INDEMNISATIONDES DEGÂTS DE GRAND GIBIER
La Fédération indemnise les exploitants agricoles subissant des dégâts occasionnés par le grand gibier (cerf, chevreuil, sanglier) depuis l’an 2000. Elle constitue en ce sens un budget annuel d’environ 550 000 € strictement abondé par ses adhérents.
La loi de finances du 27 décembre 1968 avait institué, en contrepartie de la suppression du droit d’affût (possibilité donnée aux agriculteurs de chasser librement le grand gibier pénétrant dans leurs parcelles), le principe d’une indemnisation des dégâts occasionnés aux récoltes par le grand gibier sur les territoires où les propriétaires n’ont pas la possibilité d’intervenir ou de les réguler par le plan de chasse.
Cette indemnisation avait historiquement été mise à la charge de l’Etat par l’intermédiaire d’un établissement public à caractère administratif (le Conseil Supérieur de la Chasse devenu Office National de la Chasse) puis transférée aux Fédérations en l’an 2000 sous le contrôle de la Préfecture.
Elle n’est possible que pour les dégâts occasionnés par les espèces de grands gibiers et ne concerne que les pertes de récoltes agricoles et certaines remises en état, ce qui exclut toute indemnisation des dégâts forestiers et des pertes indirectes.
Seuls les exploitants agricoles peuvent en bénéficier. Nul ne peut prétendre à une indemnisation si les animaux qui ont commis les dégâts viennent de son propre fonds.
La fixation du montant de l’indemnité est de la seule compétence du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs. Ce dernier mandate un estimateur départemental, parmi ceux désignés par une Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, chargé d’apprécier entre autre, à l’occasion d’une expertise contradictoire, la surface endommagée et la quantité de récolte détruite.
Sur cette base, la Fédération Départementale des Chasseurs propose à l’agriculteur concerné une indemnité financière déterminée en fonction de barèmes départementaux de denrées fixés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage sur la base des prix pratiqués localement et dans le strict respect d’une fourchette de prix, arrêtée nationalement par la Commission Nationale d’Indemnisation.
En deçà d’un certain seuil, aucune indemnité n’est due.
L’indemnité fait l’objet d’un abattement légal systématique d’un taux minimum de 3 %. Lorsque c’est justifié, et notamment lorsque le réclamant a par un procédé quelconque favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds ou lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération, ce taux peut être majoré par la Fédération jusqu’à 80 %.
Au niveau national et départemental il est mis en place des commissions chargées d’examiner, entre autre, les recours présentés par le réclamant ou la Fédération Départementale des Chasseurs en cas de désaccord dans la procédure amiable. La Commission Nationale d’Indemnisation, placée sous l’autorité du Ministre chargé de la Chasse, rassemble à parité des représentants des intérêts cynégétiques, agricoles et forestiers. La Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, sous l’égide de Monsieur le Préfet, a la même composition. L’Office Français de la Biodiversité assure le secrétariat de la Commission Nationale.
Dès qu’un agriculteur constate des dégâts de grand gibier sur une parcelle qu’il exploite, il contacte la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne au 05.55.01.39.00.
A réception du message, la Fédération Départementale des Chasseurs envoie un imprimé de déclaration de dégâts à l’agriculteur que ce dernier doit compléter et signer dans les cadres qui lui sont réservés.
Seul le renvoi effectif de la déclaration au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs déclenche la procédure d’indemnisation des dégâts de grand gibier et permet d’instruire le dossier en mandatant un estimateur départemental chargé de faire l’évaluation quantitative des dommages subis. La déclaration pourra être frappée de nullité si elle est incomplète et en particulier sur les points suivants :
– Localisation des dégâts
– Nature des dégâts
– Evaluation des surfaces endommagées ou détruites
– Evaluation des pertes de récoltes en volume
– Montant de l’indemnisation sollicitée en fonction du dernier barème départemental connu
– Etendues des terres exploitées
L’évaluation des dommages subis
Au retour de l’imprimé de déclaration des dégâts, la Fédération Départementale des Chasseurs missionne un estimateur départemental parmi ceux désignés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Ce dernier contactera alors le réclamant pour prendre rendez-vous afin d’expertiser la ou les parcelles concernées. Au moment de la récolte, l’expertise aura lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la déclaration au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Lors de l’expertise, l’estimateur sera chargé d’apprécier la surface endommagée, la quantité de récolte détruite, et de recueillir des informations relatives à l’état de la parcelle et son environnement. A ce stade de la procédure, il n’est pas chargé de faire une proposition financière au réclamant ni d’appliquer un quelconque abattement.
L’expertise s’achève en recueillant, si possible, l’accord signé du réclamant à propos des surfaces et des quantités détruites. Un refus de signature de la part du réclamant entraîne automatiquement la transmission du dossier chiffré en Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage pour examen du recours. Ce faisant, le paiement du dossier prend nécessairement du retard par rapport à un dossier dont l’expertise serait acceptée. L’estimateur départemental remet au réclamant un double de l’expertise dégâts (exemplaire rose).
Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l’expertise et qu’il n’est pas appliqué de réduction
dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d’un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l’indemnité. Elle résulte de l’application de ce barème aux quantités détruites et de la mise en oeuvre de l’abattement (3 % minimum et plus dans la limite de 80 % si justifié). Le cas échéant, en application du quatrième alinéa de l’article L. 426-3, les frais d’estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois. Le réclamant dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision à la Fédération Départementale des Chasseurs par courrier avec accusé de réception à la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. S’il accepte, l’indemnité est alors mise en paiement et le dossier est clôturé.
En cas de désaccord dans la procédure amiable entre le réclamant et la Fédération Départementale des Chasseurs, le dossier est automatiquement transmis à la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui sera chargée d’examiner dans un délai de deux mois le recours qui lui sera adressé.
La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d’avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l’absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée
par l’exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution
Toutes espèces confondues (cerf, sanglier, chevreuil)
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